Ce que dit la loi

En France, le don d’ovocytes comme tous les dons d’éléments du corps humain est encadré par la loi de bioéthique de 1994.
Le don est volontaire
Le don d’ovocytes est réalisé librement et sans pression d’aucune sorte. La donneuse est informée des modalités de prise en charge et de la technique mise en œuvre (en particulier les risques et contraintes de la stimulation et de la ponction ovariennes)
Elle signe un consentement sur lequel elle peut revenir à tout moment et ce jusqu’à l’utilisation des ovocytes.
Si elle vit en couple, son conjoint signe également un consentement.
Le don est gratuit
La loi interdit toute rémunération en contrepartie du don d’ovocytes.
Les donneuses bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par le don d’ovocyte.
Le don est anonyme
Donneuses et receveuses ne peuvent connaître leurs identités respectives.
La loi limite le nombre d’enfants issus du don d’ovocytes d’une seule et même donneuse. Les probabilités de consanguinité pour les générations futures sont donc statistiquement infimes.
La loi dit aussi qu’aucune filiation ne pourra être établie entre l’enfant issu du don d’ovocytes et la donneuse. Cet enfant est celui du couple qui l’a désiré, sa famille, celle dans laquelle il est né.
Voilci les extraits de la loi française sul le don et l’utilisation des gamètes.
(n° 94-654 du 29/07/94 - J.O. du 30/07/94)
(n° 2004-800 du 06/08/04 - J.O. du 07/08/04)
LE TEXTE : CODE DE LA SANTE PUBLIQUE:
CHAPITRE 4 : DON ET UTILISATION DE GAMETES
Article L1244-1 : Le don de gamètes consiste en l’apport par un tiers de spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation.
Article L1244-2 : Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.
Article L1244-3 : L’insémination artificielle par sperme frais provenant d’un don et le mélange des spermes sont interdits.
Article L1244-4 : Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
Article L1244-5 : Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l’autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie IV. Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu’ils cessent leurs activités. L’autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l’agence régionale de l’hospitalisation et à l’Agence de la biomédecine le rapport annuel d’activité prévue à l’article L2142-2.
Article L1244-6 : Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l’article L1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Article L1244-7 : Le bénéfice du don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. La donneuse d’ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l’équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d’anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.
Article L1244-8 : L’importation et l’exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.
Article L1244-9 : Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
DECRET DU 26 JUIN 2004 :
Décret n° 2004-606 du 24 juin 2004 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l’utilisation d’ovocytes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d’une assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
Article 1
L’article R. 1211-26 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 1211-26. - Le praticien mentionné à l’article R. 1211-25 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d’infection et, lorsque cela est techniquement possible, d’infectivité, pour les affections suivantes:
1° Infection par les virus VIH 1 et 2;
2° Infection par les virus des hépatites B et C;
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s’est révélé négatif.
Pour le don de sperme, cette deuxième recherche est effectuée au terme d’un délai de six mois après le don ou le dernier recueil, si les dons ont été effectués à plusieurs dates. Pendant ce délai, le sperme provenant du don ne peut être cédé.
En cas de don d’ovocytes, le praticien fait effectuer la deuxième recherche le jour du début du traitement de la stimulation ovarienne préalable au don.
Dans le cas où l’un ou plusieurs des résultats des recherches mentionnées au présent article sont positifs, les spermatozoïdes ou les ovocytes ne peuvent être cédés ou, le cas échéant, l’embryon ne peut être transféré. »
Le don d'ovocytes permet à des femmes stériles de mener à terme une grossesse. Chaque année, une cinquantaine de bébés voient le jour grâce au don d’ovocytes et à la technique de procréation médicalement assistée.
Au départ, à cause des fantômes du scandale du sang contaminé, les embryons devaient être congelés pendant six mois, pour éviter toute contamination de maladie virale (HIV et hépatites en particulier).
Ce principe de précaution extrême diminuait de moitié les chances de grossesse (moins de 20 %, contre 40 % aujourd'hui). Les embryons congelés étant beaucoup moins fiables, les Françaises se rendaient à l'étranger pour bénéficier de ce don, en Espagne et en Belgique, en Ukraine notamment.
Depuis le mois de juin 2004, un décret a permis d'assouplir la législation en vigueur. Depuis, l'activité des Centres d'Etudes et de Conservation des Oeufs et du Sperme (CECOS), au nombre de vingt-deux en France a augmenté.
En Ukrain cette pratique devientde plus en plus populaire. Voici ce que la loi dit:
Arrêté du ministère de la Santé de l'Ukraine ¹ 771 du 23 Décembre 2008 "Sur l'approbation du règlement d'application des technologies de reproduction assistée" réglemente l'utilisation de techniques de reproduction.
Selon pp 5.1. L'Ordre ¹ 771 le don de gamètes ou d'embryons - une procédure dans laquelle les donateurs à la forme écrite a accepté de fournir volontairement de leurs cellules sexuelles - gamètes (spermatozoïdes, ovocytes) ou embryons destinés à être utilisés par d'autres dans le traitement de l'infertilité.

Les donneurs de gamètes ne peut pas prendre l'engagement parental à l'enfant à naître (pp 5,2) ..
Conformément aux clauses 5.5. de l’Ordre ¹ 771 les donateurs des ovocytes pourraient être:
• connaissances du sexe féminin, proches;
• donneurs anonymes volontaires;
• patientes des programmes de TAR (technologies auxiliaires de reproduction) qui sont sous forme écrite ont accepté volontairement de fournir à l'acquéreur de leurs ovocytes.
L’ Ordre ¹ 771 définit les exigences spécifiques pour le don d'ovocytes (5,6 pp.), En particulier:
• être des femmes âgées de 20 à 32 ans;
• présence d'un bébé en bonne santé;
• l’absence de manifestations négatives phénotypiques;
• la santé physique satisfaisante;
• aucune contre-indication à la participation au programme de don d'ovocytes;
• l’absence de maladies héréditaires;
• l’absence de mauvaises habitudes: la toxicomanie, l'alcoolisme.
Ce décret a également établi une liste de documents requise pour la mise en œuvre du don des ovocytes (article 5.10.):
• un accord avec le don d'ovocytes sur le consentement volontaire écrit et éclairé du donneur à participer au programme de don d'ovocytes et de la réalisation de la stimulation ovarienne contrôlée et d’une ponction ovarienne;
• Application, où il ya le consentement écrit du mari



